17. Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération, qui la met en marché conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 7), toute quantité du produit visé excédant son contingent au cours d’une année de commercialisation.
Malgré le premier alinéa, un producteur peut toutefois mettre en marché en petit contenant la quantité de produit visé qui excède celle prévue à son contingent jusqu’à concurrence d’une quantité supplémentaire de 25% de la quantité moyenne qu’il a mis en marché en petit contenant au cours des années de commercialisation 2003 et 2004, sans toutefois que la somme de la quantité de produit visé qu’il met ainsi en marché en petit contenant et celle qu’il livre à la Fédération en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg excède son contingent intérimaire, et ce, aux conditions suivantes:1° le produit mis en marché en petit contenant provient de l’érablière que le producteur exploite et y a été conditionné;
2° le producteur respecte les dispositions de l’article 14;
3° le producteur a avisé la Fédération, au plus tard le 15 janvier, de son intention de se prévaloir de la présente disposition.
Le producteur qui met en marché toute sa production en petit contenant, doit mettre toute quantité du produit visé excédant celle qu’il est autorisé à mettre en marché au cours d’une année de commercialisation conformément au certificat qui lui est délivré en vertu de l’article 10, à la disposition de la Fédération en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
On entend par «petit contenant» un contenant de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg.
Décision 7918, a. 17; Décision 8505, a. 1.